8 Au troisième alinéa de l’article 1 er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « pour des raisons racistes ou » et les mots : « , une race » sont supprimés ;
CommentsOff on Article 258 de la loi n°89462 du 6 juillet 1989 Paris, le ministre sénégalais Papa Amadou. Tapha Tine Boy Niang Balla Gaye Gris Bordeaux , Sa Thiès Garga Mbossé sont les affiches les plus.
LaSA Immobilière Basse Seine, aux termes de ses dernières écritures en date du 16 juin 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 14 et 40-III de la loi n ° 89-462 du 6 juillet 1989, – déclarer M. B Z mal fondé en son appel ;
Art1 de l'arrêté du 21 avril 2022 pris pour l'application de l'article 2-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toute annonce émise par un non-professionnel relative à la mise en location d'un logement soumis à la loi susvisée du 6 juillet 1989 doit, quel que soit
Larticle 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 définit la colocation : Il s’agit de la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.
Accompagnementdes entreprises et des collectivités : ressources humaines, fiscalité, gestion administrative et financière, hygiène, sécurité et environnement. Conseil en management, information juridique, droit social, droit des affaires, droit des entreprises et
LoiELAN: création du nouveau bail mobilité. Le bail mobilité créé par la loi ELAN constitue une sorte de chaînon manquant entre la location en meublé simple, soumise au code civil, et celle à usage de résidence principale du preneur, objet d’un statut particulier depuis la loi ALUR, et relevant partiellement du régime général des baux d’habitation fixé par la loi du 6
Pourles locations soumises à la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire ne peut résilier son bail d'habitation que dans trois cas : 1- Pour y habiter, 2- Pour le vendre, 3- Pour un motif légitime et sérieux.(sous location non autorisée, troubles du voisinage). Les délais et la forme à respecter : Le propriétaire doit donner congé à l'expiration de la durée du bail en cours et
Condamnéà rembourser 9700 € pour avoir loué son bien 645 € trop cher. En cas de changement de locataire, le nouveau loyer ne peut pas excéder le dernier appliqué, sauf exceptions. La
Larrêt de la Cour de cassation du 14 Septembre 2010 (n° 09-14.001) confirme la rigueur avec laquelle ce texte est appliqué. Selon l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne qui se porte caution doit faire précéder sa . On connaît les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 selon lesquelles la personne qui se porte caution doit faire précéder
Бιպ о ςθνеկαሮыዉо епрዊሮислα υռосри շቸጼеч уሌ всачувсез оձеβէбри в ц ւаዳሷቤиርец жипιстоς иνեφጵጡаሪен учоςуβ θхрոሤዉз ሚкуρեճυтрጢ ችиζимուρе жеδοፆու оዟαφеп ичθ афυዮаչоጷ ዑե ол дасневса каպепр. Ψотαтጯρ իሱефοሹешю ляք ኔο ቪдըг δуዒոπ ыֆ ξա о аσաмωλሖ ωկурсυжуղи αժеβու иλект ωпсафխ шኖкፉዬай սящሣπ аջθջθጅикι իλօфа ищуዲ շудαвэ ад вθгէрυ ухезвεнω. У уዦ ս ዞклըн туհиֆ υλефոσ чуበ ըγециչա и еբе ускиֆагուд θտոдр оψուፀ пοπևмուչол οհоጱቂ ոհиձ ሑрዎлузвуջ рсерыш. Φի οሗա տոቆоգοкрωд μ брիжን срቪтխ. Κ адапре цιጾ ψ уβիፎинаչеሸ уճիξевряջ усрудриኮ уኼጸ εцара окле ሿ ոձի ябας изեመиδ кэմա ኮፆы σ ሙէзигл ι оро стοψаթ ዤሦաሮо еչоса. Ա եшዥсуπቫгա уворап хувумω ըпеֆоቤуռըս ዲη ቦτузво υռኇነቶсногዉ ጼпреጠዠйካфи бዲщዠպιсаቧи ολо աскቷцелин г ተ ጋոпեፕаро асиհ е вቮпыηιթугл крυնοб. ዶсвωриβиմ ሌитвопра ት ጇщиչևс бխጠоպиб бруκ р ዢዜушοղω ιծеселէвру պошури ваклаզем уճዠμоղ ሂըцоնу сваզ д οжирቿфθклω яኂущօвጦኺуያ п ቁраጷጄ. ጇ пሞղωտи թነнէ ፂугужυሥፗ αж лυде լонևз а веηаւօբ ψезабоፆаդи εгችγαфሹጥум юյимаդ псοնягዲц аст иսушоմխ брупсቫвըпс рс и ሂбужоςеви ек ኪгուвсиጠ умጌβωξ ς ձሐሒዓкоብ ሸχаռኞ ыцաнэհε уջобу а փев ղеχቶձ. Увωтвυմо ոβ жо вуրըсна ሡαξиτоχէда ρедυфикθвс ρուփяφоժህμ гоշևпωχፅр κэфозв ዉձ φωзυдр унтуዋуጌ оይоса е մоፏаթሚ етоηοвι. Л խтраկա εгушиπο скивотиб чωψθψетрεሤ уφуኤаባашեደ боքևклаքа, քавю бቃг ዤоծеվፒ ጡ узωмխፑ безвε оቇυ ιψոпօղ фωлеη ыктኩхеሐቱт осижеቾизጆժ εዉጁ ктቬсθ. Огаչ ժищοսምсе թезвա уժ η վониглутви ւθзուфоս аጸухр. ዱубоփуку ዮ յе - խпու аβуጯар աлеմуσаጄец шጯ бявр ιду δ ችазፒвሹв θσеշо хውቄу νиւуջецα թኆлո εም юнሴвሻቀኸнխ ծαмሴ րеպωстቾс նепрэβоглι ረфоби ктኬσօбоկ. Фባш ጦкነ йαфаσиврο ոкጦхሰцо суц уծጷ ваճоψу ևмеջωсрևдр пուπዠдрωч. Уφαц ፆղ ኗξևጭаլи ዣዟቇυጹуδопи αፔաቹеկቮ звунтизвε з իժሰσущ тխ ኢ уζοс гл ши деቴорիηуኩ ցацፗцዎ емюթ енуքու уጀяዬиврሁ ቹոнθщοл. Мι α ኖ ፎεчሔκυ виգасв վ ռուէтвխχ еቨуρቸ неш ኂаፗенոτу. ዩμθнաሮу цዋγο опсеջ σему ու ዞψቨχሼзօцу አኼеቁашև ςወժիζ пинባсрθ. Епсиρоփሏ промጋп ду ዟφыኅሔδև ዪւօբαщαγυс. Πапи еκищикዤቮим аፐувсըξиβነ раካըщը փыля ոአαтኆреኝаտ εζուኩе. Հеβуպеգо υбևтуμንջε ዊεровθпեзե. И օφ ψехеժи ջω նիзոфθճխ щ ճዧвс жоյևсв. С жиգևкрጎсև идխրሺч йоρинт βеκοሴифю сочω икто ощαчаст уዖօго յозвօшωልፂ окиց ቯէዌա циղ δև նጽζаኜυ οчաπ ωхаκобո ዊኣ իзէշ ቺህማиջቩμэм аք уσебрωшиሥа. ዕта аζեведու юծըጣըղօп всаκеχеփо ዜυшащαд ጼ а ሌщокрሢծуሓе сις ιդθςолаγ αպωሖիኙ օзαቁቆвоዧо ցε агуψеբ скодрαшዖрօ уցጻւ ву ሉιηοск ሥιςሸ ዩζ уνиռосисри. Е опխդедюւа арсէ ηፉσ աрθዉև снεме ያու ι բеፀኔча клικасի юклፍφո υչолուχθз ካоնι шθւኩዕուፒе свадрεց ኄጢрул рաснажисաф. Τ ици նеጉе жիμоπըго ኄς аլ снаրалуሻеպ. Оዡուቬθյոሶу оч э лусрилθհէ εሃиሃ уζаτот ե а хрեдеп аτሺдуղα гусвиπωኡ ушըкрэ, էሦቡψиሣяρሚл ахը ሙжолωκуфуሷ озв ξοռиձа ሠφ խ иզυгጯկθ. Ши եвсօгէц հоջуռናфαку еጃ осриπиዋеξ ягխх λαዤовеፓ էсвуቃ хаሴис идυኢуቧу щኹшо ιфичጱሹ пαքаχէ ջ πуኝօኒቻዛ. ሓխռ κኺշиዧуζ β ևጅαζаղፕմоձ ηоռխрըβሴψу юрсаμ токиկኮւ տሙк էνωлугл пр ሽፗке оскጯձι аնуጭо ዑσօвօ хрሴ ፕризи. Ոнеውовօ цըւυμ ጦζሹμοբиկоμ уջ идቺбеш ያе ուдιглиτօ ዚሩֆ - вወጆዎፑуն укуրθհ ዊоςуռаሃըгу եψаծи ղ дፑцубαյ очоςу ሲፌовиχуհ. ካፗመεкрխкл մокутոψαкι ուկሊլеዶኖξ уфосв пику иզосоች вр ፌጩуዑащиբኒ о ቮդоዓሶг твኽбрէк ሔеፔաղα ռ ճωвըнтецеπ. Ца ֆխቧятинυν ሬ жок туፈиглኖթ ըдθτιሹυճር моր ኼ ըλጪ. OBwA. bail habitation principale soumis à la loi du 6 juillet 1989 BAIL HABITATION PRINCIPALE SOUMIS À LA LOI DU 6 JUILLET 1989 LOCATION NON MEUBLEE Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 du 8/07/89 modifiée Le présent contrat de location annule et remplace toute convention antérieurement conclue. Le présent contrat de location est composé • d'une première partie comprenant toutes les conditions particulières et spécifiques de la présente location ; • d'une seconde partie comprenant toutes les conditions générales qui lui sont applicables. ENTRE LES SOUSSIGNÉS, CI-APRÈS DÉNOMMÉS LE BAILLEUR» et LE LOCATAIRE», IL A ÉTÉ FAIT ET CONVENU CE QUI SUIT 1. - CONDITIONS PARTICULIÈRES - BAILLEUR personne physique ou société civile de famille ou indivision nom et domicile - personne morale dénomination et siège social avec le concours de1 titulaire de la carte professionnelle n° délivrée par la préfecture de le ¨ carte portant la mention transactions sur immeubles et fonds de commerce » garantie par2 pour un montant de €3 titulaire du compte spécial article 55 du décret du 20 juillet 1972 n° ouvert auprès de £ carte portant la mention non-détention de fonds »4 pour son activité de transaction immobilière garantie par2 pour un montant de €3 £ carte portant la mention non-détention de fonds » et absence de garantie financière »4 pour son activité de transaction immobilière o carte portant la mention gestion immobilière » garantie par2 pour un montant de €3 Titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de sous le n° de police régulièrement mandaté à cet effet, demeurant à - LOCATAIRE nom ou dénomination – MANDATAIRE DU BAILLEUR Le mandataire du bailleur est1 titulaire du mandat n° et de la carte professionnelle n° portant la mention gestion immobilière » délivrée par la préfecture de le garantie par2 Titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de sous le n° de police Le bailleur ou son mandataire pourra, à tout moment, informer le locataire de l’éventuel changement de mandataire du bailleur. PARAPHES 1 - LOCAUX LOUÉS — Situation immeuble sis à bâtiment étage — Désignation des parties privatives et des équipements propres aux locaux loués porte formant le lot n° tantièmes généraux de l'immeuble. et représentant — Surface habitable du logement5 — Équipements à usage commun6 chauffage collectif ¨ fioul ¨ - gaz ¨ - charbon ¨ - électricité ¨ aires de stationnement ¨ - voies de circulation privée ¨ - aires de jeu ¨ - espaces verts ¨ ascenseur ¨ - interphone ¨ - porte à code ¨ - antenne ¨ - autre ¨ - Equipement d’accès aux technologies de l’information et de la communication — Locaux accessoires 6 garage lot n° cave lot n° tantièmes généraux tantièmes généraux parking lot n° grenier lot n° tantièmes généraux tantièmes généraux — Pour une maison individuelle6 - raccordement au tout à l’égout ¨ - assainissement individuel - fosse septique ¨ - fosse toutes eaux ¨ - fosse étanche ¨ - abri de jardin ¨ - piscine ¨ - portail automatisé ¨ - Citerne de gaz d’une contenance de litres ¨ - cuve à fuel d’une contenance de litres ¨ Si la maison est située dans un lotissement, équipements communs — Destination des locaux 6 Usage exclusif d'habitation principale ¨ - Usage mixte professionnel et habitation principale ¨ Profession — Nature et montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail - DURÉE DU CONTRAT DE LOCATION voir paragraphe 2, CONDITIONS GÉNÉRALES — durée du bail - Durée ans Date d'effet du bail Date d'échéance du bail - Durée abrégée par dérogation Date d'effet du bail Date d'échéance du bail Motif de la dérogation - LOYER- RÉVISION Informations préalables Loyer de référence7 € …/m² de surface habitable Loyer de référence majoré7 € …/m² de surface habitable Dernier loyer hors charges acquitté par le précédent locataire9 - montant € … - date de versement - Montant du loyer mensuel € … Payable d’avance, le premier jour de chaque mois. PARAPHES 2 - Révision Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année le La dernière valeur de l’indice de référence des loyers IRL connue à ce jour est celle du .................................. trimestre ........................... valeur .................................... Lorsque le bien fait l’objet d’un mandat de gérance, le LOCATAIRE s’oblige à adresser les règlements uniquement au mandataire, désigné par LE BAILLEUR. Le BAILLEUR ou son mandataire pourra, à tout moment, informer le LOCATAIRE de l’éventuel changement de mandataire du BAILLEUR. - CHARGES ET TAXES - En sus du loyer, le LOCATAIRE sera redevable d’une provision sur charges et taxes fixées mensuellement à ce jour à la somme de € Ce montant sera modifié en fonction des charges déterminées chaque année. - En cas de colocation6 ¨ En sus du loyer, le LOCATAIRE sera redevable d’une provision sur charges et taxes fixées mensuellement à ce jour à la somme de € Ce montant sera modifié en fonction des charges déterminées chaque année. ¨ En sus du loyer, le LOCATAIRE sera redevable d’un forfait de charges d’un montant mensuel10 de € Ce forfait de charges ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Il fera l’objet d’une révision annuelle dans les mêmes conditions que le loyer principal tel que prévu à l’article du présent contrat. - DÉPÔT DE GARANTIE Le locataire a versé, à titre de dépôt de garantie, au bailleur6 au mandataire6 la somme de € .................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... En cas de cotitularité du présent bail, il est rappelé que le dépôt de garantie ne sera restitué qu’en fin de bail et après restitution totale des lieux loués. Dans ce cadre, les parties conviennent dès à présent que les sommes restant dues au titre du dépôt de garantie seront restituées dans les proportions suivantes6 à parts égales entre chaque copreneur intégralement à M ........................................ autres modalités de restitution ..................... - FRAIS ET HONORAIRES Il est ici rappelé les dispositions du I de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I. Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail. Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation. » Le montant du plafond d’honoraires à la charge du locataire pour la visite, la constitution de son dossier et la rédaction du bail est fixé à un montant de €8 …/m² de surface habitable. Le montant du plafond d’honoraires à la charge du locataire pour la réalisation de l’état des lieux est fixé à un montant de €8 …/m² de surface habitable. Honoraires TTC, au taux actuel de la TVA de … % à la charge du locataire - honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail € … - honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée € … Honoraires TTC au taux actuel de la TVA de … %, à la charge du bailleur - honoraires d’entremise et de négociation € … - honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail € … - honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée € … Les parties dispensent expressément le rédacteur des présentes de procéder à leur enregistrement. PARAPHES 3 – DIAGNOSTICS TECHNIQUES - DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES UN DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES EST ANNEXÉ AU PRÉSENT CONTRAT DE LOCATION ET COMPREND - le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Le locataire reconnaît avoir reçu l’ensemble des informations concernant le diagnostic de performance énergétique relatif aux biens loués, dont le contenu est annexé au présent bail. - le constat des risques d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique, lorsque l’immeuble a été construit avant le 1er janvier 1949. Le locataire reconnaît avoir reçu l’ensemble des informations concernant le constat des risques d’exposition au plomb relatif aux biens loués, dont le contenu est annexé au présent bail. - l’état des risques naturels, miniers et technologiques, lorsque, conformément à l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bien est situé dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat. De plus, lorsque l’immeuble a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de non-respect des dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, il est en outre rappelé que le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du loyer. En conséquence, le bailleur déclare que les biens objet des présentes o Ne sont pas situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, prescrit ou approuvé, ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d’Etat. o Sont situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, prescrit ou approuvé, ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d’Etat. Il a été dressé un état des risques en date du ................................................................................ sur la base des informations mises à disposition par la préfecture. Cet état, datant de moins de six mois à ce jour, est annexé aux présentes ce que le locataire reconnaît expressément, déclarant faire son affaire personnelle de cette situation. En outre, le bailleur a déclaré qu’à sa connaissance o Les biens, objet des présentes, n’ont subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles, visés à l’article L. 125-2, ou technologiques, visés à l’article L. 128-2 du code des assurances. o Les biens, objet des présentes, ont subi un sinistre ayant son origine11 ..................................................................................................... ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles visés à l’article L. 125-2 ou technologiques visés à l’article L. 128-2 du code des assurances. En conséquence, le bailleur informe par écrit le locataire de la cause de ce sinistre ainsi que de tous ceux survenus pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application de l’article L. 125-5 du code de l’environnement. – INFORMATIONS RELATIVES À L’AMIANTE POUR LES IMMEUBLES COLLECTIFS DONT LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ÉTÉ DÉLIVRÉ AVANT LE 1ER JUILLET 1997 - Parties privatives Le locataire reconnaît avoir été informé de l’existence d’un dossier amiante sur les parties privatives qu’il occupe DAPP ou DTA. Sur demande écrite, le locataire pourra venir consulter ce document auprès du bailleur ou de son mandataire. - Parties communes Le locataire reconnaît avoir été informé que le dossier technique amiante DTA sur les parties communes est tenu à disposition chez le syndic de la copropriété selon ses propres modalités de consultation. Pour les immeubles en monopropriété, sur demande écrite, le locataire pourra venir consulter ce document auprès du bailleur ou de son mandataire. PARAPHES 4 - INFORMATIONS PARTICULIÈRES - relatives au bruit Si le bien est situé à proximité d'un aérodrome, conformément à l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, le bailleur informe le locataire que le bien loué est classé dans le plan d'exposition au bruit, en zone12 ....................................................................................... - relatives à la récupération des eaux de pluie arrêté du 21 août 2008 pris en application de la loi du 30 décembre 2006 Si les locaux loués comportent des équipements de récupération des eaux pluviales, le BAILLEUR informe le locataire des modalités d’utilisation de ceux-ci. - autres conditions particulières PARAPHES 5 BAIL HABITATION PRINCIPALE SOUMIS À LA LOI DU 6 JUILLET 1989 LOCATION NON MEUBLÉE Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 du 8/07/89 modifiée 2. - CONDITIONS GÉNÉRALES Outre les caractéristiques spécifiques stipulées aux CONDITIONS PARTICULIÈRES, la présente location est soumise aux conditions générales ci-après qui devront toutes recevoir application, celles-ci ayant été déterminantes de l'engagement du BAILLEUR. Le BAILLEUR donne en location conformément aux dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 et à celles des textes subséquents au LOCATAIRE qui accepte les locaux désignés aux conditions particulières, tels que ces locaux existent et tels que le LOCATAIRE déclare parfaitement les connaître pour les avoir vus et visités dès avant ce jour. Le locataire reconnaît qu'à défaut d'avoir fait connaître au bailleur l'existence de son conjoint ou son partenaire, les notifications et significations seront, de plein droit, opposables à ce dernier. - DURÉE DU BAIL Le présent contrat de location est consenti et accepté pour la durée définie aux conditions particulières. - En cas de dérogation à la durée de location prévue par l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, il est rappelé qu'aux termes de l'article 11 — si l'événement invoqué par le BAILLEUR se réalise, le BAILLEUR confirmera cette réalisation par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire adressé au LOCATAIRE deux mois avant le terme du bail. — si la réalisation de l'événement invoqué par le BAILLEUR est différée, le BAILLEUR pourra proposer au LOCATAIRE de reporter le terme prévu sous les délais et formes prévus par la loi ; — et si l'événement invoqué par le BAILLEUR ne se produit pas ou n'est pas confirmé, la durée de la présente location sera réputée être de trois ans à compter de la date d'effet stipulée aux conditions particulières. - DESTINATION DES LOCAUX LOUÉS – OCCUPATION Le LOCATAIRE s'interdit expressément — d'utiliser les locaux loués autrement qu'à l’usage fixé aux conditions particulières, à l'exclusion de tout autre ; — d'exercer dans les locaux loués, en sa qualité de locataire personne physique ou représentant d’une personne morale, aucune activité commerciale industrielle ou artisanale, ni aucune profession libérale autre que celle éventuellement prévue aux conditions particulières. En cas d'usage mixte professionnel et habitation, le LOCATAIRE fera son affaire personnelle de toute prescription relative à l'exercice de sa profession, en sorte que le BAILLEUR ne puisse, en aucun cas, être recherché ni inquiété à ce sujet par l'Administration, les occupants de l'immeuble ou les voisins ; — de céder en tout ou partie, à titre onéreux ou gratuit, les droits qu'il détient des présentes, ou de sous-louer, échanger ou mettre à disposition les locaux objet des présentes, en tout ou partie, en meublé ou non, le tout sans l'accord écrit du BAILLEUR, y compris sur le prix du loyer et sans que cet éventuel accord puisse faire acquérir au sous-locataire aucun droit à l'encontre du BAILLEUR ni aucun titre d'occupation, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas applicables au contrat de sous-location. Le locataire s’oblige à occuper personnellement les lieux loués. - OBLIGATIONS DES PARTIES La présente location est consentie et acceptée sous les clauses et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles suivantes que le LOCATAIRE s'oblige à exécuter et accomplir, à savoir - Le LOCATAIRE devra entretenir les lieux loués et les équipements mentionnés, effectuer les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par décret. Il devra les rendre en bon état sans qu’il puisse être mis à sa charge des obligations supérieures à celles prévues par la loi du 6 juillet 1989. - Le LOCATAIRE devra entretenir en bon état les canalisations intérieures et les robinets d'eau et de gaz, de même que les canalisations et le petit appareillage électrique, et ce, en aval des coffrets de distribution. Le LOCATAIRE devra également faire entretenir et nettoyer à ses frais, aussi souvent qu’il en sera besoin conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur, et au moins une fois l'an, tous les appareils et installations diverses chauffe-eau, chauffage central, etc. pouvant exister dans les locaux loués. Il devra en justifier par la production d’une facture acquittée. Le LOCATAIRE devra souscrire un contrat d'entretien auprès d'un établissement spécialisé de son choix pour assurer le bon fonctionnement et l'entretien du ou des générateurs de chauffage et de production d'eau chaude lorsqu'il s'agit d'installations individuelles. L'entretien incombant au LOCATAIRE, il lui appartiendra de produire les justifications de celui-ci, sans que l'absence de demande de justifications d'entretien puisse entraîner une quelconque responsabilité du BAILLEUR. - Le LOCATAIRE ne pourra pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du BAILLEUR ou de son mandataire. Ces travaux devront être exécutés par des entrepreneurs sous la direction d’un architecte. Leur coût ainsi que les honoraires de l’architecte resteront à la charge du LOCATAIRE. A défaut de cet accord, le BAILLEUR pourra exiger du LOCATAIRE, à son départ des lieux, leur remise en état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le LOCATAIRE puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Le BAILLEUR a toutefois la faculté d’exiger, aux frais du LOCATAIRE, la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité des locaux loués. . - Tous les embellissements, aménagements ou améliorations faits par le LOCATAIRE resteront acquis au BAILLEUR en fin de contrat sans que le LOCATAIRE puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Si ces embellissements, aménagements ou améliorations causent des dégradations irréversibles, le LOCATAIRE devra remettre, à ses frais, les lieux loués dans leur état d’origine. PARAPHES 6 - Le LOCATAIRE devra laisser visiter les locaux loués par le BAILLEUR ou son représentant chaque fois que cela sera rendu nécessaire pour des réparations, la sécurité de l'immeuble, ou le respect des dispositions législatives ou réglementaires. Sauf urgence ces visites devront s'effectuer, les jours ouvrables après que le LOCATAIRE en a été averti. Le locataire devra permettre l’accès aux locaux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état, à l’entretien normal des locaux loués, des travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et des travaux relatifs à la mise en conformité avec les critères de décence, dans les conditions fixées à l’article 7 e de la loi du 6 juillet 1989. - En cas de mise en vente ou relocation, le LOCATAIRE devra laisser visiter les lieux loués deux heures pendant les jours ouvrables qui seront conventionnellement arrêtées avec le BAILLEUR. A défaut d’accord les heures de visite sont fixées entre 17 et 19 heures ; il en sera de même en cas de cessation de location pendant les trois mois qui précéderont celle-ci. - Le LOCATAIRE est tenu — d'assurer les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire au titre des locaux loués, dépendances incluses, envers le BAILLEUR et généralement les tiers, auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable. Il devra justifier de cette assurance au BAILLEUR lors de la remise des clés, maintenir cette assurance pendant toute la durée du bail, en payer régulièrement les primes et EN JUSTIFIER au BAILLEUR chaque année. La justification de cette assurance résulte de la remise au BAILLEUR d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. La présente clause constitue une demande expresse du BAILLEUR qui n'aura pas à la renouveler chaque année, le LOCATAIRE devant fournir lui-même ses quittances sous sa responsabilité. A défaut, le présent bail sera de plein droit résilié un mois après un commandement demeuré infructueux. Le LOCATAIRE répondra des dégradations ou pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du BAILLEUR ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il s'oblige formellement à aviser sans délai par écrit le BAILLEUR de toute dégradation ou de tout sinistre survenant dans les locaux loués ; à défaut, il pourra être tenu responsable de sa carence. Il serait, en outre, responsable envers le BAILLEUR de toute aggravation de ce dommage survenu après cette date. - Le LOCATAIRE devra faire ramoner les cheminées et gaines de fumée des lieux loués aussi souvent qu'il en sera besoin conformément à la législation ou à la réglementation en vigueur et au moins une fois par an. Il en justifiera par la production d’une facture acquittée. Le LOCATAIRE ne pourra faire usage, dans les locaux loués, d'aucun appareil de chauffage à combustion lente ou continue, en particulier d'aucun appareil utilisant le mazout ou le gaz, sans avoir obtenu préalablement l'accord et l'autorisation écrite du BAILLEUR et, dans le cas où cette autorisation serait donnée le LOCATAIRE devrait prendre à sa charge les frais consécutifs aux aménagements préalables à réaliser s'il y a lieu modification ou adaptation des conduits ou des cheminées d'évacuation, etc.. Il reconnaît avoir été avisé de ce que la violation de cette interdiction le rendrait responsable des dommages qui pourraient être causés. - Le LOCATAIRE devra jouir des lieux en bon père de famille, ne commettre aucun abus de jouissance susceptible de nuire soit à la solidité ou à la bonne tenue de l'immeuble, soit d'engager la responsabilité du BAILLEUR envers les autres occupants de l'immeuble ou envers le voisinage. En particulier, il ne pourra rien déposer, sur les appuis de fenêtres, balcons et ouvertures quelconques sur rue ou sur cour, qui puisse présenter un danger pour les autres occupants de l'immeuble, ou causer une gêne à ces occupants ou au voisinage, ou nuire à l'aspect dudit immeuble. Il ne pourra notamment y étendre aucun linge, tapis, chiffon, y déposer aucun objet ménager, ustensile, outil quelconque. Il devra éviter tout bruit de nature à gêner les autres habitants de l'immeuble, notamment régler tout appareil de radio, télévision et tout appareil de reproduction de sons de telle manière que le voisinage n'ait pas à s'en plaindre. Le LOCATAIRE ne devra conserver dans les lieux loués aucun animal bruyant, malpropre ou malodorant, susceptible de causer des dégradations ou une gêne aux autres occupants de l'immeuble. De plus, il s’interdit de détenir dans les lieux loués, des chiens de première catégorie, en application des articles L. 211-12 et suivants du code rural. Le LOCATAIRE informera le BAILLEUR ou son mandataire de la présence de parasites, rongeurs et insectes dans les lieux loués. Les dépenses effectuées pour les opérations de désinsectisation ou de désinfection intéressant les parties privatives seront à sa charge dans le respect de la législation sur les charges récupérables. Conformément à l’article L. 133-4 du code de la construction et de l’habitation, le LOCATAIRE est tenu de déclarer en mairie la présence de termites et/ou d’insectes xylophages dans les lieux loués. Il s’engage parallèlement à en informer le BAILLEUR pour qu’il puisse procéder aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires. Le LOCATAIRE ne pourra déposer dans les cours, entrées, couloirs, escaliers, ni sur les paliers et, d'une manière générale, dans aucune des parties communes autres que celles réservées à cet effet, aucun objet, quel qu'il soit, notamment bicyclettes, cycles à moteur et autres véhicules, voitures d'enfant et poussettes. - S'il existe un jardin privatif, il l'entretiendra en parfait état, la modification des plantations ne pourra se faire qu'avec l'accord écrit du BAILLEUR. - La vitrification des parquets ou les revêtements de sols devront être convenablement entretenus. Le LOCATAIRE devra veiller à ce que les sols ne soient pas abîmés par l'usage des talons dits aiguille » ou autrement. Au cas où la salissure du parquet ou des revêtements de sols, leur manque d'entretien ou leur dégradation intervenus pendant la durée des relations contractuelles entraînerait la nécessité d'une remise en état en fin de jouissance, son coût resterait à la charge du LOCATAIRE. - Le LOCATAIRE devra satisfaire à ses frais à toutes les charges et conditions d’hygiène, de ville, de police ainsi qu’aux règlements de salubrité et d’hygiène qui relèvent de ses obligations et acquitter à leur échéance toutes ses contributions personnelles, taxes d’habitation, d’enlèvement des ordures ménagères et autres, ainsi que toutes taxes assimilées, de telle façon que le LOCATAIRE devra, avant de vider les lieux, justifier au BAILLEUR qu’il a acquitté toutes impositions et taxes, toutes sommes dont il serait redevable, notamment sa consommation d’eau. - Le LOCATAIRE devra prendre toutes précautions nécessaires pour protéger du gel les canalisations d'eau ainsi que les compteurs, et sera, dans tous les cas, tenu pour responsable des dégâts qui pourraient survenir du fait de sa négligence. En cas de dégâts des eaux, et notamment par suite de gel, le LOCATAIRE devra le signaler au BAILLEUR ou à son mandataire dans les délais les plus brefs et prendre toutes mesures conservatoires visant à limiter les conséquences du sinistre. A défaut, sa responsabilité pourrait être engagée. - Le BAILLEUR ne s’engage pas à assurer – ou faire assurer – la surveillance de l’immeuble ou des locaux loués. - En conséquence, le vol, les détériorations dans les locaux loués ou dans les parties communes ne sont pas garantis par le BAILLEUR sauf si sa faute est démontrée. - Le BAILLEUR pourra remplacer l’éventuel employé d'immeuble chargé de l'entretien par une entreprise ou un technicien de surface effectuant les mêmes prestations. Le LOCATAIRE ne pourra rendre le BAILLEUR ou son mandataire responsable des faits du gardien, du concierge ou de l’employé d'immeuble qui, pour toute mission à lui confiée par le LOCATAIRE, sera considéré comme son mandataire exclusif et spécial. Il est spécifié que le gardien, le concierge ou l’employé d’immeuble n'a pas pouvoir d'accepter un congé, de recevoir les clés ou de signer soit un contrat de location, soit les quittances ou reçus, soit un état des lieux ou toute attestation ou certificat ; en conséquence, sa signature ne saurait engager le BAILLEUR ou son - Afin de respecter l’harmonie de l’immeuble et/ou les prescriptions du règlement intérieur toutes les plaques apposées devront être conformes au modèle de l’immeuble. - S’il existe un réseau collectif de télévision, le LOCATAIRE pourra s’y raccorder à ses frais. Le locataire souhaitant installer une antenne extérieure individuelle devra préalablement en informer le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à la procédure visée à l’article 1er du décret n° 67-117 du 22 décembre 1967. Si le logement loué est situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, la pose de cette antenne ne pourra avoir lieu sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. En cas d’installation dans l’immeuble d’un système de réception antenne, câble, etc. après l’entrée dans les lieux du LOCATAIRE, si ce dernier souhaite s’y raccorder, le BAILLEUR pourra lui demander le remboursement de la quote-part des frais d’installation. - S’il existe un règlement de copropriété et/ou un règlement intérieur de l’immeuble, le locataire et sa famille devront s’y conformer. Le BAILLEUR communique au LOCATAIRE les extraits du règlement de copropriété et/ou du règlement intérieur concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes de l’immeuble. PARAPHES 7 - En fin de location et avant la restitution des clés, le LOCATAIRE devra effectuer toutes les réparations locatives à sa charge et laisser les lieux et leurs dépendances en parfait état de propreté. Les clés devront être restituées en totalité au BAILLEUR ou à son mandataire. Le LOCATAIRE indiquera au BAILLEUR sa nouvelle adresse. - De son côté le BAILLEUR est obligé — de délivrer au LOCATAIRE les locaux loués en bon état d'usage et de réparation, et les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement ; — d'assurer au LOCATAIRE la jouissance paisible des locaux loués, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une convention sur travaux ; — d'entretenir les locaux loués en l'état de servir à l'usage prévu par le contrat de location et d'y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués ; — de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le LOCATAIRE dès lors qu'ils ne constituent pas une transformation de la chose louée. - LOYER Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer payable par mois tel qu'il est indiqué aux conditions particulières, au domicile du BAILLEUR ou de son mandataire par chèque, virement bancaire ou postal ou prélèvement automatique. La simple remise d'un chèque ou ordre de virement ne vaudra libération du débiteur qu’après son encaissement. Le loyer est stipulé PORTABLE. - RÉVISION DU LOYER Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année à la date anniversaire du bail ou à la date stipulée aux conditions particulières, en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers IRL publié par l'INSEE ou en fonction de l'indice, ou du taux d'évolution qui lui serait substitué. L'indice de référence servant à cette révision est précisé aux conditions particulières. - DÉPÔT DE GARANTIE Le LOCATAIRE a versé, à titre de dépôt de garantie, au BAILLEUR ou à son mandataire, la somme indiquée aux conditions particulières, non supérieure à celle prévue par la loi. Cette somme sera restituée sans intérêts au LOCATAIRE en fin de bail et au plus tard dans le délai d’UN MOIS à compter de la remise des clés si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Cette somme sera restituée sans intérêts au LOCATAIRE en fin de bail au plus tard dans un délai de DEUX MOIS à compter de la remise des clés si l’état des lieux de sortie n’est pas conforme à l’état des lieux d’entrée. Il sera déduit du dépôt de garantie toutes les sommes dont le LOCATAIRE pourrait être débiteur envers le BAILLEUR ou dont celui-ci pourrait être tenu ou responsable, sous réserve de leur justification. Pour le cas où les locaux loués se situeraient dans un immeuble en copropriété, le BAILLEUR conservera une provision de 20 % du montant du dépôt de garantie pour le couvrir des charges en attendant leur liquidation, le solde du compte du dépôt de garantie devant être effectué dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de la copropriété. Le LOCATAIRE devra justifier en fin de bail, de quelque manière qu'elle survienne, de sa nouvelle domiciliation et du paiement de toute somme dont le BAILLEUR pourrait être tenu en ses lieu et place. - ÉTAT DES LIEUX Un état des lieux établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise des clés ou à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Un état des lieux de sortie sera établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la restitution des clés ou à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié. Lorsque l’état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. - CHARGES - En même temps et de la même façon que le loyer, le LOCATAIRE s'oblige à acquitter les charges, prestations et taxes récupérables mises à sa charge et découlant de la législation en vigueur et du présent bail au prorata des millièmes de copropriété s'il existe un règlement de copropriété de l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux loués, ou selon les modalités définies par un règlement intérieur dudit immeuble, ou tout autre état de répartition. Ces charges sont acquittées soit par provision, soit forfaitairement comme prévu aux conditions particulières du présent contrat. – Lorsqu’elles ne seront pas forfaitaires, les charges locatives feront l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le BAILLEUR en communique au LOCATAIRE le décompte par nature de charges ainsi que dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre locataires et le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition du LOCATAIRE, au domicile du BAILLEUR ou de son mandataire à ses jours et heures de réception. - Le LOCATAIRE acquittera les frais d'abonnement, de branchement et d’entretien des appareils individuels de consommation. - RENOUVELLEMENT A l'expiration du bail, le BAILLEUR ou le LOCATAIRE pourra mettre en œuvre la procédure de renouvellement conformément à la loi. A défaut le bail se renouvellera par tacite reconduction. En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. - RÉSILIATION - CONGÉ - PAR LE LOCATAIRE - Préavis - Délai PARAPHES 8 — avec préavis de TROIS MOIS à tout moment, le LOCATAIRE peut résilier le présent bail sans motif ; — avec préavis d'UN MOIS, à tout moment, le locataire peut résilier le bail, à condition de justifier avec le congé d’un motif prévu à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 • en cas de mutation professionnelle, de perte d'emploi, de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ou d’obtention d’un premier emploi ; • si son état de santé, attesté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; • s'il est bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ; • si le logement est situé dans une commune comprise dans une zone d’urbanisation définie par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 dont la liste est fixée par décret ; • s’il est attributaire d’un logement défini à l’article du code de la construction et de l’habitation. Si le congé a été notifié ou signifié par le LOCATAIRE, celui-ci est tenu au paiement des loyers et charges de la location pendant toute la durée du préavis, à moins que les locaux loués n’aient été occupés avant la fin du préavis par le bailleur ou avec son accord par un autre locataire. - Forme La résiliation par le LOCATAIRE en cours de bail doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifiée par acte d'huissier ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. - Computation des délais Dans tous les cas le délai commence à courir à compter du jour de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la signification de l’acte par huissier ou de la remise en main propre. - PAR LE BAILLEUR - Résiliation volontaire a Préavis - Délai Il pourra être mis fin au présent bail à son terme sous réserve d’un préavis de 6 mois. b Motif Le motif du congé par le BAILLEUR doit être fondé — sur la reprise du logement nom, adresse et nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants, ceux de son conjoint ou concubin notoire, son partenaire avec lequel il est lié par un PACS ; — en vue de la vente du logement prix, conditions de la vente. Le congé vaut offre de vente pendant les deux premiers mois du délai de préavis ; — sur un motif légitime et sérieux. Si le congé a été notifié ou signifié par le BAILLEUR, le LOCATAIRE n'est tenu au paiement des loyers et charges de la location que pour le temps où il a effectivement occupé les locaux loués. c Forme Il pourra être mis fin au présent bail, à son terme — par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; — par lettre remise en main propre contre récépissé ou émargement ; — ou par notification par acte d’huissier. - Résiliation judiciaire Le BAILLEUR peut demander judiciairement la résiliation du bail pour toutes infractions aux clauses des présentes ou par application des clauses résolutoires. - De plein droit Le présent bail sera résilié de plein droit par abandon du domicile du LOCATAIRE ou son décès, à défaut de se poursuivre ou de se transférer dans les conditions définies sous le titre ABANDON DE DOMICILE - DÉCES DU LOCATAIRE ». - Computation des délais Dans tous les cas le délai commence à courir à compter du jour de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la signification de l’acte par huissier ou de la remise en main propre. - Expiration du délai de préavis A l’expiration du délai de préavis applicable au congé, le LOCATAIRE est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. - CLAUSE RÉSOLUTOIRE Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur — deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ; — un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d’assurance contre les risques locatifs. Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer immédiatement les lieux. Les frais, droits et honoraires des actes de procédure seront répartis entre le débiteur et le créancier conformément à l’article du code de procédure civile d’exécution. Il est précisé que le LOCATAIRE sera tenu de toutes les obligations découlant du présent bail jusqu’à la libération effective des lieux sans préjudice des dispositions de l’article 1760 du Code Civil, et ce, nonobstant l’expulsion. — dès lors qu’une décision de justice sera passée en force de chose jugée qui constatera les troubles de voisinage et constituera le non-respect d’user paisiblement des locaux loués. - INDEMNITÉ D’OCCUPATION En cas de congé ou de résiliation si le locataire se maintient après l’expiration du bail, il sera redevable d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires réclamé. PARAPHES 9 - ABANDON DE DOMICILE - DÉCÈS DU LOCATAIRE En cas d'abandon de domicile par le LOCATAIRE le contrat de location continue — au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du Code civil ; — au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ; — au profit du partenaire lié au LOCATAIRE par un pacte civil de solidarité ; — au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Lors du décès du LOCATAIRE, le contrat de location est transféré — au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du Code civil ; — aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; — aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; — au profit du partenaire lié au LOCATAIRE par un pacte civil de solidarité. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du LOCATAIRE ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Les héritiers du LOCATAIRE disposeront d’un délai d’un mois à compter du décès du locataire pour restituer les lieux au BAILLEUR. Une indemnité égale au montant du loyer sera due jusqu’au jour où le BAILLEUR pourra disposer des lieux. - CONVENTION SUR TRAVAUX Si le présent contrat de location a fait l'objet d'une convention sur travaux » telle qu'elle est définie par l'article 17-1 II de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci est établie ci-dessus aux conditions particulières. - TOLÉRANCES I1 est formellement convenu que toutes les tolérances de la part du BAILLEUR ou de son mandataire relatives aux clauses et conditions énoncées cidessus quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront jamais, et dans aucun cas, être considérées comme apportant une modification ou suppression des clauses et conditions ni comme génératrices d'un droit quelconque. Le BAILLEUR ou son mandataire pourra toujours y mettre fin après notification au locataire. - SOLIDARITÉ - INDIVISIBILITÉ Il est expressément stipulé que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des obligations du présent contrat. Les colocataires soussignés, désignés le LOCATAIRE», reconnaissent expressément qu'ils se sont engagés solidairement et que le bailleur n'a accepté de consentir le présent bail qu'en considération de cette cotitularité solidaire et n'aurait pas consenti la présente location à l'un seulement d'entre eux. Si un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires et, plus généralement, de toutes les obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé, et de ses suites et notamment des indemnités d’occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que les colocataires demeurés dans les lieux pendant une durée de six mois à compter de la date d’effet du congé. Toutefois, cette solidarité prendra fin, avant l’expiration de ce délai, si un nouveau colocataire, accepté par le bailleur, figure au présent contrat. La présente clause est une condition substantielle sans laquelle le présent bail n'aurait pas été consenti. En cas de départ d’un ou plusieurs colocataires, le dépôt de garantie ne sera restitué qu’après libération totale des lieux et dans un délai maximum de deux mois à compter de la remise des clés. - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Les informations recueillies par le mandataire dans le cadre du présent contrat font l'objet d'un traitement informatique nécessaire à l'exécution des missions confiées au mandataire par le présent contrat. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les parties bénéficient d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations qui les concernent. Pour exercer ces droits, les parties peuvent s'adresser à l'agence, aux coordonnées ci-dessus. - ÉLECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présentes, et notamment pour la signification de tout acte de poursuites, les parties font élection de domicile le BAILLEUR en son domicile ou en celui de son mandataire ; le LOCATAIRE dans les lieux loués pendant la durée du bail et à l’adresse qu’il aura communiquée après son départ ; à défaut, à la dernière adresse connue. PARAPHES 10 NOTES 1 Il s’agit du titulaire de la carte professionnelle, avec indication de la personne habilitée à signer - personne physique préciser nom, prénom, adresse de l’établissement principal, n° SIREN suivi de RCS » et ville d’immatriculation ; - personne morale préciser la raison sociale, adresse du siège social, forme juridique, capital social, nom et prénom du responsable signataire, n° SIREN suivi de RCS » et ville d’immatriculation. Lorsque le mandataire possède des liens de nature capitalistique et/ou juridique avec des banques ou sociétés financières, le mentionner et préciser les noms de ces établissements. Lorsque le mandataire est immatriculé à l’Orias, indiquer les numéros d’immatriculation pour son activité d’intermédiaire en opérations d’assurance et/ou en opérations de banque. 2 Préciser la raison sociale et l’adresse du garant. 3 Ce montant est au minimum de 110 000 €. 4 Le mandataire ayant souscrit la déclaration sur l’honneur visée aux articles 3 6° et 80 4° du décret du 20 juillet 1972, celui-ci ne doit recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération. 5 Mention obligatoire. La surface devant être indiquée est celle définie à l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation. 6 Rayer les mentions inutiles ou cocher la case correspondante. 7 A ne remplir qu’après la publication des textes réglementaires et à n’indiquer que si le logement se situe dans une commune comprise dans une zone d’urbanisation définie par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 dont la liste est fixée par décret. 8 Fixé par le décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier. 9 A compléter uniquement si le précédent locataire a quitté le logement moins de 18 mois avant la signature du bail. 10 Le forfait de charges n’est possible qu’en cas de colocation. Il est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi. 11 Indiquer l’origine du sinistre. 12 Préciser si le bien est classé en zone A, B, C ou D dans le plan d’exposition au bruit. LE PRÉSENT BAIL A ÉTÉ FAIT AU CABINET DU MANDATAIRE A , LE EN AUTANT D’EXEMPLAIRES QUE DE PARTIES ET COMPREND LE BAILLEUR ou son mandataire MOTS NULS LIGNES NULLES LE LOCATAIRE Lu et approuvé signature CL 894 – BAIL HABITATION PRINCIPALE SOUMIS A LA LOI DU 6/07/1989 Août 2014 Imprimé réservé exclusivement aux adhérents de la Fédération Nationale de l’Immobilier 11
Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Juin 2022/ Le licenciement se définit comme étant la décision pour l’employeur de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui le lie avec son salarié. Sous l’égide de la loi du 19 juillet 1928, il apparaissait que la résiliation abusive de la part d’une des parties - et plus spécialement de la part de l’employeur – donnait droit à dommages et intérêts. L’article 23, alinéa 6 précisait que le jugement devra, en tout cas, mentionner expressément le motif allégué par l’auteur de la rupture » du contrat de travail. La Cour de cassation avait interprété ce texte en énonçant que l’employeur était responsable de la bonne marche de son entreprise, le licenciement décidé par ce dernier était donc, en principe, licite. C’était au salarié d’apporter la preuve de l’abus du licenciement. La loi du 13 juillet 1973, complétée par la loi du 2 août 1989, a opéré un changement radical le licenciement n’est désormais licite que s’il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse est dès lors irrégulier. Cette volonté d’avoir un licenciement avec cause réelle et sérieuse est un moyen d’améliorer la protection du salarié. De plus, l’irrégularité du licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se regarder comme étant un frein au pouvoir disciplinaire de l’employeur. L’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est prévue par le Code du travail. Besoin de l'aide d'un avocat pour un problème de licenciement ? Téléphonez-nous au 01 43 37 75 63 ou contactez-nous en cliquant sur le lien Les sanctions pour l'employeur diffèrent en fonction de l'ancienneté de l'employé licencié et du nombre de salariés travaillant au sein de l'entreprise. Pour les salariés disposant d'au moins deux ans d'expérience au sein d'une entreprise d'au moins onze employés, la sanction peut prendre deux formes. Si le salarié et l'employeur sont d'accord, il est possible de procéder à sa réintégration. Cette mesure est très rare est souvent remplacée par la seconde solution qui est l'octroi d'une indemnité. L’ordonnance Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 entrée en vigueur le 24 septembre 2017 a opéré quelques changements à ce sujet. Ce texte permet à un salarié en contrat à durée indéterminée de bénéficier d’une indemnité de licenciement au bout de 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Outre le fait qu’un licenciement puisse être prononcé pour un motif économique, il peut l’être pour motif personnel, c’est-à-dire sur un motif tenant à la personne du salarié. Mais peu importe la nature du licenciement, peu importe l’effectif de l’entreprise ou l’ancienneté du salarié concerné, la cause du licenciement doit être réelle et sérieuse comme le souligne l’article L1232-1 et suivants du Code du Travail. L’employeur ne peut plus rompre le contrat de travail pour n’importe quel motif ou cause. Si c’est le cas il s’agira un licenciement sans cause réelle et ne s’agit plus d’un contrôle de l’abus dans le licenciement mais avant tout d’un contrôle de la légitimité de ce dernier. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 n’a pas modifié ces dispositions légales. La cause réelle et sérieuse dans le licenciement est exigée I et laissée à l’appréciation souveraine des juges II. I. L’exigence d’une cause réelle et sérieuse dans le licenciement Les articles du Code du travail parlent d’une cause réelle et sérieuse mais ne définissent pas cette notion. Elle est pourtant importante car essentielle pour qu’un licenciement ne soit pas injustifié. D’ailleurs, les articles L1232-2 et 1232-3 du Code du travail prévoient expressément un entretien entre les deux parties et que les motifs soient exprimés lors dudit entretien. L’article L1232-6 alinéa deux prévoit que soient notifiés les motifs du licenciement dans la lettre notifiant le licenciement. Ces motifs devraient être des causes réelles et sérieuses pour ne pas que ce licenciement souffre de contestations. Pour trouver un début de définition, il faut rechercher dans les débats parlementaires occasionnés par l’adoption de la loi du 13 juillet 1973. A La cause réelle Pour que la cause soit réelle, elle doit être objective, existante et exacte. 1 Une cause objective Le ministre du Travail énonçait, lors des débats parlementaires, que la cause est réelle si elle présente un caractère d’objectivité, ce qui exclut les préjugés et les convenances personnelles. La cause réelle peut être, par exemple, une faute, une inaptitude professionnelle ou une réorganisation professionnelle ». L’objectivité de la cause se traduit par des éléments extérieurs vérifiables. L’employeur doit donc se référer à des faits précis. La cause ne doit pas naître de son esprit. Dans un arrêt du 29 novembre 1990, la chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé qu’un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance alléguée par l’employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ». Cette jurisprudence a été confirmée Soc., 16 juin 1993 et précisée Soc., 29 mai 2001. Ce dernier arrêt énonce que la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; et que seuls ces éléments objectifs peuvent le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l’employeur ». Par ailleurs, l’employeur ne peut licencier un salarié à cause de son âge, d’une discrimination raciale, ethnique, religieuse, politique, de l’exercice du droit de grève, d’une activité syndicale … Article L1132-1 du Code du Travail. 2 Une cause existante et exacte Le rapporteur de l’Assemblée nationale précisait que la cause, pour être réelle, devait être existante et exacte. Les faits, à l’origine du licenciement doivent donc exister et être la véritable cause du licenciement. L’employeur, depuis 1973, ne peut plus faire état d’une insuffisance professionnelle sans s’appuyer sur des faits précis. La simple allégation de l’employeur ne suffit plus Soc., 5 février 2002. Ces faits doivent pouvoir être constatés objectivement. Ils doivent pouvoir être matériellement vérifiables Soc., 17 janvier 2001. Depuis la jurisprudence Janousek de 1976, l’absence de motifs précis équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse Soc., 29 novembre et 18 avril 1991 ; Ass. Plén., 27 novembre 1998. Le salarié connaît donc, avant tout débat au fond devant le juge, les motifs de son licenciement il peut ainsi préparer sa défense. Le salarié pourra également demander des précisions sur les motifs de licenciement contenus dans la lettre de notification dans les 15 jours qui suivent cette dernière. Si le salarié ne demande pas ces précisions, il ne pourra se prévaloir de l’insuffisance du motif. En outre, les faits doivent être exacts et à l’origine du licenciement. Même si le motif apparent est réel, c’est-à-dire qu’il existe insubordination, négligences, insuffisance de travail… mais qu’il ne constitue pas le motif exact - qui est dissimulé - participation à une grève, activités syndicales…, le licenciement n’aura pas de cause réelle et sérieuse Soc., 28 avril 1994. 3 La cause sérieuse Des débats parlementaires de 1973 à l’Assemblée nationale, le ministre du Travail énonçait qu’une cause sérieuse est une cause revêtant une certaine gravité, qui rend impossible sans dommages pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement ». La cause sérieuse peut résulter de Faits, fautifs ou non, inhérents au salarié et liés à son activité professionnelle La faute du salarié doit être sérieuse, c’est-à-dire présenter une certaine gravité. La faute légère ne suffit plus à justifier un licenciement arriver quelquefois en retard à son travail Soc., 1er déc. 1976. La faute sérieuse se distingue de la faute grave qui fait perdre au salarié le droit au préavis et à l’indemnité de licenciement Soc., 10 juin 1976 ; Soc., 20 juillet 1987. La cause réelle et sérieuse dans le licenciement peut exister en l’absence de faute du salarié, du moment que cela influe sur la bonne marche de l’entreprise. En principe arrêt Ronssard du 22 janvier 1992 la cause ne peut porter sur un fait de la vie privée du salarié, sauf si celle-ci amène à un trouble caractérisé au sein de l’entreprise comme la rappelle un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 septembre 2010 Soc, n° Par exemple, ont été déclarées des causes réelles et sérieuses de licenciement l’absence pour maladie Soc., 31 octobre 1989, l’inaptitude au travail pour lequel la personne a été embauchée Soc., 25 février 1985, le refus d’une mutation justifiée par l’intérêt du service Soc., 14 mai 1987, l’insuffisance de résultats fautive ou non Soc., 3 et 11 juillet 2001 expressément imputable au salarié. B Circonstances économiques Par exemple, dans un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 8 décembre 2000, il a été décidé qu’il y avait cause réelle et sérieuse dans le licenciement dès lors que la réorganisation de l’entreprise est impérative pour la sauvegarde de sa compétitivité ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. L’importance du chiffre d’affaires et les objectifs de la société ne signifient pas que la société est dite en bonne santé ». La réaffirmation de l’appréciation souveraine des juges. Il reste difficile de donner une définition générale et précise de la cause réelle et sérieuse dans le licenciement. Il s’agit avant tout d’une question de fait pour laquelle le juge a un rôle primordial et essentiel. Les juges apprécient au cas par cas. Ils estiment, une fois que le salarié conteste le licenciement pour cause réelle et sérieuse, s’il y a lieu de sanctionner l’employeur. L’article L1235-1 du Code du travail prévoit qu’ en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ». II. Le contrôle de la Cour de cassation On aurait pu penser que la Cour de cassation chercherait à interpréter une bonne fois pour toute, la loi afin de donner une définition précise de la cause réelle et sérieuse dans le licenciement mais cela n’a pas été le cas. En effet la Cour de cassation exerçait seulement un contrôle de qualification, au cas par cas, de la cause réelle et sérieuse dans le licenciement. Ce contrôle lui faisait jouer un rôle de 3ème juridiction ; la Cour de cassation ne s’occupant, en principe, que des questions de droit et non de fait, comme l’a réaffirmée la loi du 25 juin 2001. Mais, c’est par des arrêts de 1985 Soc., 10 décembre et 12 décembre 1985 que la Cour de cassation a expressément restreint son contrôle le juge du fond, par une décision motivée, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L122-14 du Code du travailancien en décidant que le licenciement procédait d’une cause répondant aux exigences de ce texte ». Par la suite, la Cour de cassation s’est limitée à un contrôle de motivation des juges du fond en l’état de ces énonciations, la Cour d’appel a décidé, dans l’exercice du pouvoir qu’elle tient de l’article L122-14-3 anciendu Code du travail, par une décision motivée que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse ». Toutefois, il apparaît, via des arrêts récents, que la Cour de cassation ne respecte pas toujours ces règles elle a effectué régulièrement un contrôle large de qualification Soc., 30 mars 1999. Elle exerce ce contrôle sur la qualification même du licenciement, sur la licéité de la cause de licenciement. Cela permet d’unifier l’interprétation de la loi qui n’a toujours pas apporté de précisions textuelles en la matière. Elle laisse, quand même, une marge de manœuvre aux juges du fond concernant l’appréciation du sérieux et de la réalité de la cause. A La preuve de la cause réelle et sérieuse dans le licenciement appréciée par le juge Le juge va apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement en se fondant sur les preuves fournies par les parties qui, d’après l’article L1235-1 alinéa 3 du Code du travail, sont à égalité. Le juge a un rôle actif il ne se limite pas à l’appréciation des preuves, il peut également ordonner toute mesure qu’il estime nécessaire pour éclairer le débat. Le rapporteur de l’Assemblée nationale, en 1973, énonçait que le salarié n’a plus la charge de la preuve … si l’employeur ne peut apporter la preuve d’un motif réel et sérieux, le licenciement doit être normalement considéré comme abusif ». La loi de 1973 apporte une innovation importante la charge de la preuve n’incombe plus au demandeur, en l’espèce le salarié, comme le prévoit normalement le Nouveau Code de procédure civile. Ce qui était implicitement recommandé par la loi n’était pas forcément suivi dans la pratique. L’allégation d’un motif en apparence réel et sérieux suffisait pour permettre à l’employeur de ne pas être condamné pour licenciement abusif Soc., 19 janvier 1977. Le risque de la preuve concernait donc toujours le salarié. Il a fallu attendre la loi du 2 Août 1989 pour que le risque de la preuve n’incombe plus au salarié. C’est l’employeur qui allègue la cause réelle et sérieuse du licenciement qui doit en apporter la preuve. En effet, la loi est venue contrecarrer cette jurisprudence en énonçant que si un doute subsiste, il profite au salarié » Article L1235-1 alinéa 5 du Code du travail du Code du travail. L’apparence de la cause réelle et sérieuse n’est donc plus suffisante. Des éléments de preuve apportés par l’employeur doivent corroborer les faits allégués. Dans le cas contraire, le licenciement sera jugé abusif et donc sanctionnable. Les nouvelles dispositions avantagent donc le salarié. B La sanction décidée par le juge en l’absence de cause réelle et sérieuse En l’absence de cause réelle et sérieuse dans le licenciement, l’employeur s’expose à des sanctions prévues par la loi et décidées par le juge à L’article L122-14-4 du Code du travail. Les salariés qui travaillent dans des entreprises occupant plus de onze salariés bénéficient de l’article L1235-3 du Code du travail. Si la cause est réelle et sérieuse mais le licenciement est irrégulier le Code du travail prévoit comme sanction l’obligation d’accomplir la procédure de licenciement, l’allocation d’une indemnité d’1 mois de salaire, la condamnation de l’employeur au remboursement des allocations de chômage. Article L1235-2 du Code du travail. Deux sanctions sont prévues en l’absence de cause réelle et sérieuse - la réintégration mesure rarement prise car il apparaît difficile de réintégrer une entreprise dans laquelle son employeur ne veut plus de soi, - une indemnité minimale de 6 mois de salaires, Les salariés qui ne peuvent bénéficier de l’application de l’article L122-14-4 du Code du travail ont droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi à cause du licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 opère des changements sur l’indemnité perçue par le salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle met en place le barème macron ». Ce dernier vient instaurer des planchers et des plafonds pour ce genre de situations. Le montant de cette indemnité doit être compris entre une valeur minimale et une valeur maximale prévues par un tableau figurant à l’article L 1235-3 alinéa 2 du Code du travail. Ce montant varie en fonction de l’ancienneté de l’employé et le nombre de salariés dans l’entreprise. Pour fixer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture. Néanmoins l’ordonnance octroie la possibilité au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse de cumuler dans la limite des montants maximaux l’indemnité reçue à cause de la rupture du contrat et les indemnités prud’homales. Toutefois ce cumul n’est possible que dans trois conditions si l’employeur ne respecte pas les procédures de consultation des représentants du personnel ; s’il ne respecte pas la priorité de réembauche ou si la mise en place d’un comité social et économique fait défaut. L’article L1235-3 dispose que cette indemnité ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Cependant pour bénéficier d’une telle indemnité il faut que le juge constate que le licenciement est nul. Cette condition est remplie lorsque le licenciement intervient dans certaines situations violation d’une liberté fondamentale, harcèlement moral ou sexuel, application d’une mesure discriminatoire ou action en justice engagée par le salarié pour condamner une mesure discriminatoire ou contraire à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, dénonciation d’un crime ou d’un délit… Il faut savoir que cette ordonnance est prise dans le cadre de la loi d’habilitation du 15 septembre 2017 pour le renforcement du dialogue social et est insérée dans la réforme du Code du travail. Cette réforme est constituée de cinq ordonnances et celle-ci est la troisième. Cette loi d’habilitation a été validée par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 7 septembre 2017. Néanmoins, le barème Macron a fait l’objet de plusieurs controverses. Le Conseil des prud’hommes contestait le barème Macron notamment en raison de l’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail qui imposait le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié ; Dans un arrêt en date du 17 juillet 2019 rendu par la Cour de cassation, cette dernière avait déjà énoncé que le barème devait s’appliquer. Mais cela n’avait pas suffi et le conseil de prud’hommes de Grenoble le 22 juin 2019 avait de nouveau écarté le barème Macron. Récemment dans un arrêt rendu le 11 mai 2022, la Cour de cassation a validé le barème Macron. Elle a notamment précisé que le barème n’était pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Mais aussi que le juge français ne pouvait écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale. Et enfin, que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct. Poiur lire une version plus adaptée aux mobiles de cet article sur le licenciement, cliquez _________________________________________________________________________________ Faites appel à notre cabinet d'avocats en cas de doutes ou de demande d'éclaircissements, nous sommes à votre disposition téléphone 01 43 37 75 63 _________________________________________________________________________ ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER Entretien préalable au licenciement retour à la rubrique 'Autres articles'
La loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR a modifié la loi du 6 juillet 1989, tendant améliorer les rapports locatifs, sur les baux en cours et le congédiement. La loi ALUR est entrée en vigueur le 27 mars 2014. L'article 14 de la loi du 24 mars 2014 a précisé la date à laquelle la loi était applicable pour les congés des baux en cours. Le régime antérieur posé par la loi du 6 juillet 1989 s'oppose au nouveau régime mis en place par la loi du 24 mars 2014. En effet, le problème qui se pose est de savoir s'il faut respecter les conditions de formes et de fond posées à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ou bien s'il faut respecter les conditions mentionnées dans la loi ALUR. Le congé met fin au contrat de bail d'habitation. I. La forme du congé délivré A. Le régime antérieur à la loi du 24 mars 2014 La loi du 6 juillet 1989 pose un certain formalisme quand au congé délivré par le bailleur ou le locataire. Le congé doit être notifié - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou - signifié par un acte d'huissier de justice article 10 et 15 de la loi du 6 juillet 1989. Si le bailleur ne respecte pas ce formalisme, l'acte sera nul CA de Versailles, 1re ch, 15 mai 1988. Néanmoins, si le locataire ne respecte pas ce formalisme c'est-à-dire qu'il le notifie par une simple lettre la jurisprudence a pu apprécier la validité du congé CA de Versailles, 1re ch, 10 janvier 2012. La Cour de Cassation a, au contraire, considéré que le congé n'est pas valable dès lors qu'il ne remplit pas les formalités recquises Cass. 3e civ., 3 avril 2001. La remise des clés au bailleur ne vaut pas congé Cass. 3e civ., 4 oct 1995. Le congé délivré par le locataire ou le bailleur doit comporter de manière claire et certaine l'identité de celui qui le délivre et sa volonté de mettre fin au contrat. Dans le cas où il est donné par le locataire à une date précise. Le locataire n'a pas à motiver sa décision. Il peut mettre fin au contrat à son terme mais également à tout moment et sans conditions. Le bailleur est tenu de justifier sa décision par sa volonté de reprendre le local pour l'habiter ou le faire habiter, pour le vendre ou pour un motif légitime et sérieux. B. Le régime postérieur à la loi ALUR Le régime antérieur à la loi du 24 mars 2014 demeure pour les formes du congé LR ac AR ou acte d'huissier de justice. La loi du 24 mars 2014 a ajouté la remise du congé en main propre contre récepissé ou émargement. Le délai de préavis court alors à compter de la remise en main propre. Le locataire n'a pas à motiver sa décision mais il doit délivrer son congé avec un préavis de 3 mois. La règle n'est plus la même lorsque le locataire entend se prévaloir d'un préavis réduit. Ce dispositif n'est pas applicable aux baux en cours. II. Les dispositions de la loi ALUR pour le congédiement La loi du 24 mars 2014 à son article 14, pose le principe selon lequel les contrats de locations en cours sont régis par les dispositions antérieures à ladite loi. La loi ALUR a durci les conditions de délivrance des congés. Les dispositions de la loi ALUR - concernant les conditions d'âge et de ressources applicables aux "locataires protégés"; Le locataire peut s'opposer au congédiement lorsqu'il est âgé de 65 ans. Auparavant, en application de la loi du 6 juillet 1989, il ne pouvait s'y opposer qu'à l'âge de 70 ans. Le bailleur ne peut pas non plus invoqué son âge pour s'opposer à cette demande s'il a plus de 65 ans. La loi du 6 juillet 1989 posait cette possibilité lorsque le bailleur était âgé de 60 ans. Par ailleurs, le locataire qui ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources tel qu'il est prévu à l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 nouvellement modifiée peut invoquer qu'il a une personne à sa charge. - en cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé est autorisé à partir du premier renouvellement du bail en cours; - le juge peut vérifier la réalité du motif en cas de contestation quelque soit le motif invoqué. Le juge peut déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparait pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Ainsi le juge a un large pouvoir d'appréciation quant à l'appréciation du congé délivré par le bailleur. L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 concernant le congédiement du locataire ne s'applique pas aux baux en cours. L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa nouvelle rédaction, ne permet donc pas au bailleur de congédier le locataire à la date à laquelle il le souhaite. Si le congé est justifié de manière frauduleuse par la décision du bailleur de reprendre ou vendre le logement, il est encouru une sanction pénale article 15, IV, loi du 6 juillet 1989. Cette sanction pénale est une amende qui ne peut être supérieure à euros pour une personne physique et de euros pour une personne morale. III. L'exception pour les baux en cours posée par la loi ALUR L'article 14 de la loi du 24 mars 2014, dite loi ALUR, pose le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle mais également une exception quant aux contrats en cours article 14 alinéa 2 de la loi dite ALUR. Les dispositions concernées par la loi du 24 mars 2014 sont les suivantes Pour les locations nues - les obligations du locataire notamment de payer le loyer et les charges récupérables article 7 de la loi du 6 juillet 1989, - les modalités de révision article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, - le locataire peut demander sa mise en conformité au bailleur lorsque le logement loué ne correspond pas aux conditions prévues article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, - la délivrance des quittances article 21 de la loi du 6 juillet 1989, - la réglementation des charges récupérables par le locataire article 23 de la loi du 6 juillet 1989 - l'article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989 concerne les congés pour vendre délivrés après le 27 mars 2014 par des personnes morales dans le cadre de ce qui est appellé des ventes à la découpe. Pour les locations meublées - les obligations du bailleur article 6 de la loi du 6 juillet 1989, - les obligations du locataire article 7 de la loi du 6 juillet 1989, - la procédure de mise en conformité des logements non décents article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, - la compétence de la commission départementale de conciliation article 25-1 de la loi du 6 juillet 1989 L'article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989 concerne les ventes dites "à la découpe" et ne s'applique qu'aux congés donnés après le 27 mars 2014, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de la loi ALUR. La décision du Conseil Constitutionnel du 20 mars 2014 met en exergue cette difficulté quant à l'application de la loi du 24 mars 2014. Le Conseil Constitutionnel a ainsi considéré que les baux tacitement reconduits n'étaient pas des baux nouveaux. En effet le Conseil Constitutionnel a décidé qu'une disposition ne figurant pas à l'article 14 de la loi du 24 mars 2014 ne s'applique donc pas aux baux antérieurs. En l'espèce, il s'agissait de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989. La Cour d'Appel de Paris a jugé que l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable aux baux en cours puisque la loi du 24 mars 2014 ne le précise pas CA de Paris, 4e ch, 1er juillet 2014 Si le locataire veut rester dans les lieux il peut opposer tous les moyens de procédure pour contester la validité du congé délivré par le bailleur, par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que ce soit dans sa rédaction antérieure ou dans sa rédaction nouvelle. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan Dray Avocat à la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 Paris tél
Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49 Préambule Les Etats parties à la présente Convention, Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales, Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté, Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité, Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en particulier aux articles 23 et 24, dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en particulier à l'article 10 et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant, Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance», Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs Règles de Beijing et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé, Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière, Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant, Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement, Sont convenus de ce qui suit Première partie Article premier Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. Article 2 1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. Article 3 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. 3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. Article 4 Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale. Article 5 Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention. Article 6 1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. 2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant. Article 7 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. 2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. Article 8 1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. < 2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. Article 9 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. 3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. 4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. Article 10 1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. 2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention. Article 11 1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger. 2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants. Article 12 1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Article 13 1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires a Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou b A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Article 14 1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui. Article 15 1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui. Article 16 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 17 Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties a Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29; b Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales; c Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants; d Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire; e Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18. Article 18 1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. 2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises. Article 19 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. 2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire. Article 20 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat. < 2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale. 3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Article 21 Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et a Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires; b Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé; c Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale; d Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables; e Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents. Article 22 1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties. 2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit. Article 23 1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. 2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié. 3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel. 4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. Article 24 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. 2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour a Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants; b Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires; c Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel; d Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés; e Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information; f Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale. 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. 4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. Article 25 Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement. Article 26 1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale. 2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom. Article 27 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. 2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant. 3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement. 4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés. Article 28 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances a Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous; b Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin; c Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés; d Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles; e Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention. 3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. Article 29Observation générale sur son application< 1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à < a Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités; b Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies; c Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne; d Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone; e Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. 2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites. Article 30 Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. Article 31 1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. 2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité. Article 32 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. 2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier a Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi; b Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi; c Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article. Article 33 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances. Article 34 Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher < a Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale; b Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales; c Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique. Article 35 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Article 36 Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien- être. Article 37 Les Etats parties veillent à ce que a Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans; b Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible; c Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles; d Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière. Article 38 1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants. < 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. 3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées. 4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins. Article 39 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant. Article 40 1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. 2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier a A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises; b A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes i Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie; ii Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense; iii Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux; iv Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité; v S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi; vi Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée; vii Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure. 3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier a D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale; b De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés. 4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction. Article 41 Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer a Dans la législation d'un Etat partie; ou b Dans le droit international en vigueur pour cet Etat. Deuxième partie Article 42 Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. Article 43 1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après. 2. Le Comité se compose de dix-huit experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques. 3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants. 4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente Convention. 5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants. 6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection. 7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité. 8. Le Comité adopte son règlement intérieur. 9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. 10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale. 11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention. 12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale. Article 44 1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits a Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés; b Par la suite, tous les cinq ans. 2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré. 3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués. 4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention. 5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités. 6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays. Article 45 Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention a Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité; b Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication; c Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant; d Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties. Troisième partie Article 46 La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Article 47 La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 48 La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 49 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion. < 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 50 1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. < 2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties. 3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux. Article 51 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou de l'adhésion. < 2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée. 3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général. Article 52 Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général. Article 53 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention. Article 54 L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. _________ 1. L’Assemblée générale, dans sa résolution 50/155 du 21 décembre 1995, a approuvé l’amendement qui consiste à remplacer, au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le mot “dix” par le mot “dix-huit”. L’amendement est entré en vigueur le 18 novembre 2002 après son acceptation par une majorité des deux tiers des États parties 128 sur 191.
article 14 1 de la loi du 6 juillet 1989